M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
7. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent requérir d’un producteur tout autre renseignement nécessaire au calcul du contingent demandé si ils constatent que les informations aux documents qu’il a fournis ne concordent pas avec les déclarations qu’il a faites en vertu du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 16).
Décision 7918, a. 7.
7. La Fédération peut requérir d’un producteur tout autre renseignement nécessaire au calcul du contingent demandé si elle constate que les informations aux documents qu’il a fournis ne concordent pas avec les déclarations qu’il a faites en vertu du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 16).
Décision 7918, a. 7.